RÈGLEMENT CNUCED
CCI relatif aux documents de transport multimodaux
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1 - Applicabilité
1.1
Ces règles s'appliquent lorsqu'elles sont incorporées; toutefois, cela est consigné par écrit, oralement ou autrement, dans un contrat de transport par référence aux «Règles de la CNUCED / CCI relatives aux documents de transport multimodaux», qu'il s'agisse d'un contrat unimodal ou multimodal. contrat de transport impliquant un ou plusieurs modes de transport ou selon qu’un document a été délivré ou non.
1.2.
Chaque fois qu'une telle référence est faite, les parties conviennent que le présent règlement remplace les clauses supplémentaires du contrat de transport multimodal qui sont en conflit avec le présent règlement, sauf dans la mesure où elles accroissent la responsabilité ou les obligations de l'opérateur de transport multimodal. -
2 - Définitions
Par contrat de transport multimodal, on entend un contrat unique pour le transport de marchandises par au moins deux modes de transport différents.
2.2.
Transporteur multimodal (MTO) désigne toute personne qui conclut un contrat de transport multimodal et assume la responsabilité de son exécution en tant que transporteur.
2.3.
Transporteur désigne la personne qui effectue ou s'engage à effectuer tout ou partie du transport, qu'il soit identique ou non à l'opérateur de transport multimodal.
2.4.
Expéditeur désigne la personne qui conclut le contrat de transport multimodal avec l'opérateur de transport multimodal.
2.5.
Destinataire : la personne habilitée à recevoir les marchandises de l’opérateur de transport multimodal.
2.6
Document de transport multimodal ( document MT), un document attestant un contrat de transport multimodal et qui peut être remplacé par des messages d'échange de données informatisé dans la mesure où le permet le droit applicable et :
a) émis sous une forme négociable; ou
b) délivré sous une forme non négociable indiquant un destinataire désigné.
2.7
Prise en charge signifie que les marchandises ont été remises et acceptées pour le transport par le MTO.
2.8.
Livraison signifie:
a) la remise des marchandises au destinataire; ou
b) la mise des marchandises à la disposition du destinataire conformément au contrat de transport multimodal ou à la loi ou aux usages du commerce concernés et applicables au lieu de livraison; ou
c) la remise des marchandises à une autorité ou à un autre tiers à qui, conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur sur le lieu de livraison, les marchandises doivent être remises.
2.9.
Droit de tirage spécial (DTS) désigne l'unité de compte telle que définie par le Fonds monétaire international.
2.10.
Par marchandises, on entend tout bien, y compris les animaux vivants, ainsi que les conteneurs, palettes ou articles similaires de transport ou d'emballage non fournis par le MTO, indépendamment du fait que ce bien soit ou soit sur ou sous le pont. -
3 - Effet incidentel des informations contenues dans le document de transport multimodal
Les informations contenues dans le document de transport doivent constituer une preuve prima facie de la prise en charge par le MTO des marchandises décrites dans ces informations, sauf indication contraire, telle que "poids de l'expéditeur, charge et nombre", "conteneur emballé par l'expéditeur" ou expressions similaires, a été faite dans le texte imprimé ou superposée au document. La preuve du contraire n'est pas recevable lorsque le document MT a été transféré ou que le message d'échange de données informatisé équivalent a été transmis au destinataire qui en a accusé réception, qui de bonne foi s'y est fondé et a agi.
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4 - Responsabilités de l'opérateur de transport multimodal
4.1. Période de responsabilité
La responsabilité du MTO pour les marchandises en vertu de ces règles couvre la période allant du moment où le MTO a pris les marchandises sous sa responsabilité au moment de leur livraison.
4.2. La responsabilité du MTO envers ses préposés, agents et autres personnes
Le transporteur multimodal est responsable des actes et des omissions de ses préposés ou mandataires, qui agissent dans le cadre de son emploi ou de toute autre personne dont il utilise les services pour l'exécution du contrat , comme si ces actes et omissions étaient les siens.
4.3. Livraison de la marchandise au destinataire
Le MTO s'engage à accomplir ou à faire exécuter tous les actes nécessaires pour assurer la livraison des marchandises:
A). Lorsque le document MT a été délivré sous une forme négociable “au porteur”, à la personne qui remet un original du document; ou
B). Lorsque le document MT a été délivré sous une forme négociable «à commander», à la personne qui remet un original du document dûment endossé; ou
C). Lorsque le document MT a été délivré sous une forme négociable à une personne nommée, à cette personne sur preuve de son identité et remise d'un document original; si ce document a été transféré «sur commande» ou en blanc, les dispositions du paragraphe (b) ci-dessus sont applicables; ou
D). Lorsque le document MT a été délivré sous une forme non négociable, à la personne désignée comme destinataire dans le document sur preuve de son identité; ou
E). Lorsqu'aucun document n'a été délivré, à une personne mandatée par l'expéditeur ou par une personne ayant acquis les droits de l'expéditeur ou du destinataire en vertu du contrat de transport multimodal de donner de telles instructions. -
5 - Responsabilité de l'opérateur de transport multimodal
5.1 Base de responsabilité
Sous réserve des moyens de défense énoncés aux règles 5.4 et 6, le MTO est responsable de la perte ou de l'endommagement des marchandises, ainsi que du retard de livraison, si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard de livraison a eu lieu alors que les marchandises lui appartenaient, comme défini à la règle 4.1. sauf si le MTO prouve qu'aucune faute ni négligence de sa part, de ses agents ou mandataires ou de toute autre personne visée à la règle 4 n'a causé ou n'a contribué à la perte, à l'endommagement ou au retard de livraison. Toutefois, le MTO n'est pas responsable des dommages résultant d'un retard dans la livraison, à moins que l'expéditeur n'ait fait une déclaration d'intérêt relative à la livraison dans les délais qui a été acceptée par le MTO.
5.2. Retard de livraison
Le retard de livraison survient lorsque les marchandises n’ont pas été livrées dans le délai expressément convenu ou, en l’absence d’un tel accord, dans le délai qu’il serait raisonnable d’exiger d’un MTO diligent, compte tenu des circonstances de l’espèce.
5.3. Conversion du retard en perte finale
Si les marchandises n’ont pas été livrées dans un délai de 90 jours consécutifs à compter de la date de livraison fixée conformément à la règle 5.2., Le réclamant peut, sauf preuve du contraire, les considérer comme perdues.
5.4. Moyens de défense pour le transport maritime ou fluvial
Nonobstant les dispositions de la règle 5.1, le MTO n'est pas responsable des pertes, dommages ou retards dans la livraison des marchandises transportées par mer ou par voies de navigation intérieure, lorsque ces pertes, dommages ou retards au cours de ce transport ont été causés par:
- acte, négligence ou défaut du capitaine, du navigateur, du pilote ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans la gestion du navire;
- incendie, sauf s'il est causé par la faute réelle ou la faute du transporteur;
toutefois, toujours à condition que, chaque fois que le navire a subi une perte ou un dommage, le MTO peut prouver qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour rendre le navire en état de naviguer au début du voyage.
5.5. Évaluation de la compensation
5.5.1.
L’évaluation de l’indemnisation pour perte ou détérioration de la marchandise est établie en fonction de la valeur de cette marchandise au lieu et à la date de sa livraison au destinataire ou à la date et le lieu où, conformément au contrat de transport multimodal, aurait dû être ainsi livré.
5.5.2.
La valeur de la marchandise doit être déterminée en fonction du prix actuel de la marchandise ou, en l’absence d’un tel prix, du prix du marché actuel ou, en l’absence de prix de base ou de marché, par référence à la valeur normale de produits de même nature et de même qualité. -
6 - Limitation de responsabilité de l'opérateur de transport multimodal
6.1.
Sauf si la nature et la valeur des marchandises ont été déclarées par l'expéditeur avant que les marchandises aient été prises en charge par le MTO et insérées dans le document MT, le MTO ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages subis par le destinataire. marchandises d'un montant supérieur à l'équivalent de 666,67 DTS par colis ou unité ou 2 DTS par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la valeur la plus élevée étant retenue.
6.2.
Lorsqu'un conteneur, une palette ou un article de transport similaire est chargé avec plusieurs colis ou unités, les colis ou autres unités d'expédition énumérés dans le document de transport tels qu'ils sont emballés dans cet article de transport sont considérés comme des emballages ou des unités d'expédition. Sous réserve de ce qui précède, cet article de transport est considéré comme le colis ou l’unité.
6.3.
Nonobstant les dispositions susmentionnées, si le transport multimodal ne comprend pas, conformément au contrat, le transport de marchandises par mer ou par voies de navigation intérieure, la responsabilité de l'OMT est limitée à un montant ne dépassant pas 8,33 DTS par kilogramme de charge brute. poids des marchandises perdues ou endommagées.
6.4.
Lorsque la marchandise est perdue ou endommagée au cours d’une étape du transport multimodal pour laquelle une convention internationale ou une législation nationale applicable aurait fixé une autre limite de responsabilité si un contrat de transport distinct avait été passé pour ce type de transport. phase de transport, la limite de responsabilité du MTO pour cette perte ou ce dommage est déterminée par référence aux dispositions de cette convention ou de la législation nationale impérative.
6.5.
Si le MTO est responsable des dommages résultant d'un retard dans la livraison, des dommages indirects autres que la perte ou l'endommagement des marchandises, sa responsabilité sera limitée à un montant n'excédant pas l'équivalent du fret pris en charge contrat de transport multimodal pour le transport multimodal.
6.6.
La responsabilité globale du MTO ne doit pas dépasser les limites de la responsabilité en cas de perte totale des marchandises. -
7 - Perte du droit de l'opérateur de transport multimodal de limiter sa responsabilité
Le MTO n’est pas en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s’il est prouvé que la perte, le dommage ou le retard de livraison résultent d’un acte ou d’une omission personnel du MTO commis dans l’intention de causer un tel dommage, perte ou retard, ou imprudemment et en toute connaissance de cause, il en résulterait probablement une telle perte, dommage ou retard.
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8 - Responsabilité de l'expéditeur
8.1.
L’expéditeur est réputé avoir garanti au MTO l’exactitude, au moment où les produits ont été pris en charge par le MTO, de tous les détails relatifs à la nature générale des produits, à leurs marques, à leur nombre, à leur poids, à leur quantité et à leur quantité. , le cas échéant, au caractère dangereux des marchandises, fournies par lui ou en son nom pour insertion dans le document MT.
8.2.
L’expéditeur garantit l’OMT de toute perte résultant d’inexactitudes ou de carences des informations susmentionnées.
8.3.
L'expéditeur reste responsable même si le document MT a été transféré par lui.
8.4.
Le droit de l'OMT à une telle indemnité ne limite en aucun cas sa responsabilité en vertu du contrat de transport multimodal à une personne autre que l'expéditeur. -
9- Avis de perte ou d'avarie de la marchandise
9.1.
Sauf si un avis de perte ou de dommage à la marchandise, précisant le caractère général de cette perte ou de ce dommage, est donné par écrit par le destinataire à l'OMT lorsque les marchandises sont remises au destinataire, cette remise constitue une preuve prima facie de livraison par le MTO des marchandises décrites dans le document MT.
9.2.
Si la perte ou le dommage n’est pas apparent, le même effet prima facie s’applique si un avis écrit n’est pas donné dans les 6 jours consécutifs à compter du jour où les marchandises ont été remises au destinataire. -
10 - Barre de temps
Sauf convention expresse contraire, le MTO est dégagé de toute responsabilité en vertu du présent règlement, sauf si la poursuite est intentée dans les 9 mois suivant la livraison des marchandises, la date à laquelle les marchandises auraient dû être livrées ou la date à laquelle, conformément au En vertu de la règle 5.3, le fait de ne pas livrer les marchandises donnerait au destinataire le droit de les traiter comme perdues.
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11 - Applicabilité des règles aux actions délictuelles
Les présentes règles s’appliquent à toutes les réclamations contre l’OMT liées à l’exécution du contrat de transport multimodal, qu’elles soient fondées contractuelles ou délictuelles.
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12 - Applicabilité des règles aux agents, agents et autres personnes de l'opérateur de transport multimodal qu'il emploie
Les présentes règles s'appliquent chaque fois que des demandes relatives à l'exécution du contrat de transport multimodal sont présentées à l'encontre d'un agent, agent ou autre personne dont le MTO a utilisé les services pour exécuter le contrat de transport multimodal, que ces demandes soient fondées contractuellement ou non, et la responsabilité globale du MTO et de ses préposés, mandataires ou autres personnes ne doit pas dépasser les limites définies à la règle 6.
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13 - Loi obligatoire
Le présent règlement ne prend effet que dans la mesure où il n’est pas contraire aux dispositions impératives des conventions internationales ou du droit national applicables au contrat de transport multimodal.