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Banque légale de fret

Au-delà de son application digitale,
FRETBANK remplit conformément à la Loi une mission de commissionnaire responsable

infoLes statuts juridiques du commissionnaire de transport

Pendant longtemps il n’a existé qu’un statut privé du commissionnaire ce qui a entraîné des confusions; si bien que depuis quelques années une réglementation très stricte dans l’intérêt général a mis en place un véritable statut public du commissionnaire de transport ; en parallèle se développe un statut international. L’exercice de la profession de commissionnaire de transport est réglementé en France depuis 1939, par des dispositions légales et réglementaires, et de manière indirecte par la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite Convention CMR).

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    Le statut public du commissionnaire de transport

    L’exercice de la profession de commissionnaire de transport est réglementé par le décret du 5 mars 1990 pris en application d’une directive européenne du 29 juin 1982. Par ailleurs, la directive prévoit que le pouvoir exécutif a la faculté de réglementer la profession de commissionnaire ; cette réglementation a été un peu modifiée en 1999 dans la continuité de la Loi Gayssot. 

    Avant de confier une expédition à un transporteur, le commissionnaire de transport a, depuis 1999, l’obligation de vérifier si ce transporteur est habilité à exercer l’activité demandée. À cet effet il est tenu de contrôler formellement si son sous-traitant choisi est bel et bien inscrit au registre des transporteurs publics. Il a donc l’obligation de contrôler ses sous-traitants.

    Mais, dans la Loi, le statut public du commissionnaire de transport ne précise rien  concernant le contrat de commission.

    C’est la Cour de cassation (arrêt du 16 février 1988) qui a défini le contrat de commission : « La commission est la convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre. Elle se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ».

    Note importante: Si l’exercice de l’activité de commissionnaire sans le titre d’exploitation est passible de sanctions pénales, en revanche l’utilisation de signes, images, ou termes laissant présupposer un statut de commissionnaire de transport, n’est passible d’aucune sanction.

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    Le statut privé du commissionnaire de transport

    Le statut privé du commissionnaire de transport est régi par :

    Article L 1411-1 du Code des transports précise : « Sont considérés comme Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ».

    Articles L 132-3 à 9 et 133-6 du Code de commerce

    La loi et la jurisprudence font du commissionnaire un personnage original en droit français, et organisent l’exercice de sa profession dans l’intérêt d’un acheminement correct de la marchandise à son point de destination. 

    Pour parvenir à ce résultat, le code de commerce fait peser sur le commissionnaire de transport un régime de responsabilité à deux niveaux : une responsabilité du fait personnel et une responsabilité du fait d’autrui.

    Responsabilité du fait personnel du commissionnaire : le commissionnaire, comme le transporteur, est présumé responsable des avaries, pertes et retards de la marchandise à l’arrivée lorsque ces dommages sont la conséquence de la violation d’une obligation assumée personnellement par le commissionnaire de transport. Ainsi, l’ayant droit doit seulement faire la preuve de l’existence du dommage pour mettre en jeu la responsabilité du commissionnaire. L’exonération est possible si le commissionnaire prouve que le dommage est dû à un cas de force majeure, au vice propre de la marchandise, au fait d’un tiers ou à une faute de la victime. Le commissionnaire (article L 132–5) peut se libérer d’avance de sa responsabilité du fait personnel en insérant dans le contrat des clauses de non responsabilité. En effet, la Loi cadre Rabier concernant les clauses limitatives n’a pas visé la commission de transport. Ainsi, les clauses limitatives peuvent être insérées dans un contrat par un commissionnaire, mais en pratique le commissionnaire de le fait pas, pour des raisons commerciales.

    Responsabilité contractuelle du commissionnaire du fait d’autrui : le commissionnaire de transport (Article L 132–6) est garant du fait des intermédiaires et autres transporteurs auxquelles il adresse les marchandises. Il ne s’agit pas d’une responsabilité délictuelle du fait d’autrui (Article 1384 du Code civil) mais d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Le commissionnaire va donc répondre de chacun de ses substitués car il les a choisis en toute liberté et leur a confié la marchandise.

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    Le statut international de la commission de transport

    La réglementation française vise l’acte de commission lui-même et non la nature du transport qui doit en découler, elle est donc applicable au contrat international de commission. Étant donné que la réglementation concerne le transport maritime et aérien, il est logique de l’appliquer au contrat international. Mais le texte s’applique lorsque le contrat est soumis à la loi française. Il n’existe pas de convention internationale unifiant le droit matériel du contrat de commission, un projet avait été déposé en 1967 mais n’a jamais abouti. Il faut donc se référer au droit commun et à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles (le projet de règlement Rome I appelé à remplacer cette convention n’est pas encore entré en vigueur).

label_importantLa solution FRETBANK

Le commissionnaire est un intermédiaire, un organisateur pouvant conclure tout contrat nécessaire à la réalisation de sa prestation.

Il n’y a commission de transport qu’en présence d’une entreprise intervenant comme intermédiaire avec une marge de manœuvre suffisante pour l’organisation de l’opération.

La Cour de cassation juge que la seule inscription au Registre National des commissionnaires de transport ne saurait suffire à prouver la qualité de commissionnaire, ce qui signifie que la mission du commissionnaire doit être effective pour confirmer son statut

FRETBANK, l’information et la transparence à destination des chargeurs

contact_supportLes chargeurs face à des entreprises sans statuts ni règles

Les chargeurs se trouvent quelque peu désemparés devant les récentes innovations dans le transport telles que les bourses de transport, plateformes de mises en relation, d’intermédiation etc .. qui espèrent pouvoir être sécurisées avec le projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM).

Des procès commencent déjà à voir le jour :

Une « plateforme de style bourse de transport » qui n’avait pas procédé aux plus élémentaires vérifications quant à un transporteur inscrit sur son serveur, a été condamnée à garantir un commissionnaire escroqué (Cour d’Appel de Lyon, 3ème Ch. A, 15 septembre 2016).

Indépendamment du problème, dans la sphère Web, de la confusion des genres auquel les chargeurs sont confrontés, ces derniers peuvent encore être victimes des cumuls de qualités de la part des transporteurs.

contact_supportLes chargeurs face au statut de transporteur

Cumul avec sous-traitance : dans les entreprises de transport d’une certaine taille, il est d’usage courant que le transporteur se substitue un confrère sans en référer au cocontractant. Ainsi vous ne savez pas en quelle qualité va intervenir la société que le transporteur contacte pour effectuer le transport de vos marchandises. Vous ne le saurez que lorsque l’opération sera terminée … ou en cas de problème.. 

En cas de perte ou d’avarie on pourrait considérer que les responsabilités seraient identiques lorsque l’entreprise confie la mission à un tiers et qu’elle devient ipso facto commissionnaire ; mais les tribunaux considèrent que cela ne vaut que dans la mesure où le rôle de l’entreprise de transport n’a pas été précisé lors de la conclusion de l’opération. Les tribunaux veulent privilégier la commune intention des parties, et en cas de doute, c’est la qualité indiquée sur le document de transport qui l’emportera.

Succession de qualités : lorsqu'à l’occasion d’une opération, une entreprise intervient en tant que transporteur puis en tant que commissionnaire, en cas de difficulté le problème sera de savoir si toutes les opérations seront rattachées à l’activité dominante. Les tribunaux retiennent que le transport final effectué par le commissionnaire n’est que l’accessoire du contrat principal du contrat de commission de transport. La jurisprudence a tendance à maintenir la qualité de commissionnaire même si pour certaines phases la personne déplace elle-même la marchandise.

Pour qu’une opération soit analysée comme l’acte d’un commissionnaire de transport (commission), il faut une liberté suffisante pour choisir les modes de transport et les différents prestataires.

errorObservation importante

Les tribunaux précisent que le commissionnaire de transport ne recueille pas l’accord de son client sur les noms des transporteurs qui choisit.

Dans ces conditions, les plates-formes Web « plus ou moins apparentées commissionnaire de transport », même celles inscrites au Registre National des commissionnaires de transport, ne réalisent pas d’opérations de commissionnaire puisqu’au lieu de choisir les transporteurs, elles les connectent simplement avec des clients, les font collaborer, etc..!

En contrepartie de cette liberté, le commissionnaire est responsable de tout le déplacement, il promet de couvrir les opérations juridiques et les opérations matérielles, il chapeaute l’ensemble des opérations.

C’est pourquoi FRETBANK est garant du fait des intermédiaires et des transporteurs

FretBank

FRETBANK s’affirme donc comme un véritable commissionnaire de transport.

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